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 Commissariat à l'information du Canada

Version en ligne: La version ci-dessous est désuète et sera mise à jour ultérieurement. Les références aux rapports annuels ont été conservées pour votre information.

DÉFINITIONS

Définitions

3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Commissaire à l'information»
"Information..."

«Commissaire à l'information» Le commissaire nommé conformément à l'article 54.

«Cour»
"Court"

«Cour» La Cour fédérale.

«déficience sensorielle»
"sensory disability"

«déficience sensorielle» Toute déficience liée à la vue ou à l'ouïe.

«document»
"record"

«document» Tous éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d'information.

«État étranger»
"foreign..."

«État étranger» Tout État autre que le Canada.

«institution fédérale»
"government..."

«institution fédérale» Tout ministère ou département d'État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l'annexe I.

«ministre désigné»
"designated..."

«ministre désigné» Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente loi.

«responsable d'institution fédérale»
"head"

«responsable d'institution fédérale»

a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l'autorité de qui est placé un ministère ou un département d'État;

b) la personne désignée par décret, conformément au présent alinéa, en qualité de responsable, pour l'application de la présente loi, d'une institution fédérale autre que celles mentionnées à l'alinéa a)

«support de substitution»
"alternative format"

«support de substitution» Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d'écouter un document.

«tiers»
"third..."

«tiers» Dans le cas d'une demande de communication de document, personne, groupement ou organisation autres que l'auteur de la demande ou qu'une institution fédérale. L.R. 1985, ch. A-1, art. 3; 1992, ch. 21, art. 1; 2002, ch. 8, al. 183(1)a).

Références dans les rapports :



   

Mise à jour :2006-11-23

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