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jour ultérieurement. Les références aux rapports annuels ont été conservées
pour votre information. |
ACCÈS AUX DOCUMENTS DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALEDroit d'accès Droit d'accès
4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l'accès aux documents relevant d'une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :
a) les citoyens canadiens;
b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Extension par décret
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre, conditionnellement ou non, le droit d'accès visé au paragraphe (1) à des personnes autres que celles qui y sont mentionnées.
Document issu d'un document informatisé
(3) Pour l'application de la présente loi, les documents qu'il est possible de préparer à partir d'un document informatisé relevant d'une institution fédérale sont eux-mêmes considérés comme relevant de celle-ci, même s'ils n'existent pas en tant que tels au moment où ils font l'objet d'une demande de communication. La présente disposition ne vaut que sous réserve des restrictions réglementaires éventuellement applicables à la possibilité de préparer les documents et que si l'institution a normalement à sa disposition le matériel, le logiciel et les compétences techniques nécessaires à la préparation. L.R. 1985, ch. A-1, art. 4; 1992, ch. 1, art. 144, ann. VII, art. 1(F); 2001, ch. 27, art. 202. Références dans les rapports :
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