Armoiries

  Commissariat à l'information du Canada
  Éviter tous les menus (touche d'accès : 2) Éviter le premier menu (touche d'accès : 1) Accès au premier menu (touche d'accès : M)   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Page D'accueil À propos FAQ Liens
Quoi de neuf Carte du site
Imprimer
   
À propos du Commissaire
Loi sur l'accès à l'information
Les Grids
Raports Annuels
Nouvelles et Publications
Dépenses de voyage et autres
spacer
   
Droit de Savoir
 
Droit de Savoir Webémission en direct !
 Commissariat à l'information du Canada

Version en ligne: La version ci-dessous est désuète et sera mise à jour ultérieurement. Les références aux rapports annuels ont été conservées pour votre information.

ACCÈS AUX DOCUMENTS DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE

Droit d'accès

Droit d'accès

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l'accès aux documents relevant d'une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :

a) les citoyens canadiens;

b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Extension par décret

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre, conditionnellement ou non, le droit d'accès visé au paragraphe (1) à des personnes autres que celles qui y sont mentionnées.

Document issu d'un document informatisé

(3) Pour l'application de la présente loi, les documents qu'il est possible de préparer à partir d'un document informatisé relevant d'une institution fédérale sont eux-mêmes considérés comme relevant de celle-ci, même s'ils n'existent pas en tant que tels au moment où ils font l'objet d'une demande de communication. La présente disposition ne vaut que sous réserve des restrictions réglementaires éventuellement applicables à la possibilité de préparer les documents et que si l'institution a normalement à sa disposition le matériel, le logiciel et les compétences techniques nécessaires à la préparation. L.R. 1985, ch. A-1, art. 4; 1992, ch. 1, art. 144, ann. VII, art. 1(F); 2001, ch. 27, art. 202.

Références dans les rapports :



   

Mise à jour :2006-11-23

Haut de la page

Avis important