| Version en ligne: La version ci-dessous est désuète et sera mise à
jour ultérieurement. Les références aux rapports annuels ont été conservées
pour votre information. |
ACCÈS AUX DOCUMENTS DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALERépertoire des institutions fédérales Répertoire des institutions fédérales
5. (1) Le ministre désigné fait publier, selon une périodicité au moins annuelle, un répertoire des institutions fédérales donnant, pour chacune d'elles, les indications suivantes :
a) son organigramme et ses attributions, ainsi que les programmes et fonctions de ses différents services;
b) les catégories de documents qui en relèvent, avec suffisamment de précisions pour que l'exercice du droit à leur accès en soit facilité;
c) la désignation des manuels qu'utilisent ses services dans l'application de ses programmes ou l'exercice de ses activités;
d) les titre et adresse du fonctionnaire chargé de recevoir les demandes de communication.
Bulletin
(2) Le ministre désigné fait publier, au moins deux fois l'an, un bulletin destiné à mettre à jour l'information visée au paragraphe (1) et à fournir tous renseignements utiles concernant la mise en oeuvre de la présente loi.
Indications contenues dans le répertoire ou le bulletin
(3) Les indications à insérer dans le répertoire ou le bulletin peuvent être formulées de manière à ne pas constituer des renseignements qui justifieraient de la part du responsable d'une institution fédérale un refus de communication partielle d'un document.
Diffusion
(4) Le ministre désigné est responsable de la diffusion du répertoire et du bulletin dans tout le Canada, étant entendu que toute personne a le droit d'en prendre normalement connaissance. L.R. 1985, ch. A-1, art. 5.
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