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jour ultérieurement. Les références aux rapports annuels ont été conservées
pour votre information. |
ACCÈS AUX DOCUMENTS DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALEDemandes de communication Notification
7. Le responsable de l'institution fédérale à qui est faite une demande de communication de document est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve des articles 8, 9 et 11 :
a ) d'aviser par écrit la personne qui a fait la demande de ce qu'il sera donné ou non communication totale ou partielle du document;
b) le cas échéant, de donner communication totale ou partielle du document. L.R. 1985, ch. A-1, art. 7. Références dans les rapports :
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