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 Commissariat à l'information du Canada

Version en ligne: La version ci-dessous est désuète et sera mise à jour ultérieurement. Les références aux rapports annuels ont été conservées pour votre information.

EXCEPTIONS

Responsabilités de l'État

Renseignements obtenus à titre confidentiel

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel :

a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes;

b) des organisations internationales d'États ou de leurs organismes;

c) des gouvernements des provinces ou de leurs organismes;

d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes;

e) d'un gouvernement autochtone.

Cas où la divulgation est autorisée

(2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l'organisation, l'administration ou l'organisme qui les a fournis :

a) consent à la communication;

b) rend les renseignements publics.

Definition de «gouvernement autochtone»

(3) L'expression «gouvernement autochtone» à l'alinéa (1)e) s'etend

(a) du gouvernement nisga'a, au sens de l'Accord définitif nisga'a mis en vigueur par la Loi sur l'Accord définitif nisga'a;

(b) du conseil, au sens de l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank ;

(c) du gouvernement tlicho, au sens de l'article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale du peuple tlicho; ou

(d) du gouvernement nunatsiavut, au sens de l'article 2 de la Loi de la sur l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador. L.R. 1985, ch. A-1, art. 13; 2000, ch. 7, art. 21; 2004, ch. 17, art. 16; 2005, ch. 1, art. 97; 2005, ch. 27, s. 22.

Références dans les rapports :



   

Mise à jour :2006-11-23

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