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jour ultérieurement. Les références aux rapports annuels ont été conservées
pour votre information. |
EXCEPTIONSResponsabilités de l'État Affaires fédéro-provinciales
14. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales, notamment des renseignements sur :
a) des consultations ou délibérations fédéro-provinciales;
b) les orientations ou mesures adoptées ou à adopter par le gouvernement du Canada touchant la conduite des affaires fédéro-provinciales. L.R. 1985, ch. A-1, art. 14. Références dans les rapports :
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