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Version en ligne: La version ci-dessous est désuète et sera mise à jour ultérieurement. Les références aux rapports annuels ont été conservées pour votre information.

EXCEPTIONS

Renseignements personnels

Renseignements personnels

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Cas où la divulgation est autorisée

(2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :

a) l'individu qu'ils concernent y consent;

b) le public y a accès;

c) la communication est conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L.R. 1985, ch. A-1, art. 19.

Références dans les rapports :



   

Mise à jour :2006-11-23

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