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Version en ligne: La version ci-dessous est désuète et sera mise à jour ultérieurement. Les références aux rapports annuels ont été conservées pour votre information.

EXCEPTIONS

Interdictions fondées sur d'autres lois

Prélèvements

25. Le responsable d'une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s'autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d'en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux. L.R. 1985, ch. A-1, art. 25.

Références dans les rapports :



   

Mise à jour :2006-11-23

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