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 Commissariat à l'information du Canada

Section 13 - Renseignements obtenus à titre confidentiel Cas où la divulgation est autorisée

Dispositions :

13(1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel :
a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes ;
b) des organisations internationales d'États ou de leurs organismes ;
c) des gouvernements des provinces ou de leurs organismes ;
d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes .
13(2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l'organisation, l'administration ou l'organisme qui les a fournis :
a) consent à la communication;
b) rend les renseignements publics .
Références à des articles, paragraphes, alinéas, et/ou sous-alinéas spécifiques dans la Loi sur l'accès à l 'information :


   

Mise à jour :2008-04-14

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