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Section 13 - Renseignements obtenus à titre confidentiel
Cas où la divulgation est autorisée
Dispositions :
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13(1)
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Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution
fédérale est tenu de refuser la communication de documents
contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel
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a)
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des gouvernements des États étrangers ou de leurs
organismes ;
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b)
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des organisations internationales d'États ou de leurs
organismes ;
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c)
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des gouvernements des provinces ou de leurs organismes
;
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d)
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des administrations municipales ou régionales constituées
en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes .
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13(2)
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Le responsable d'une institution fédérale peut donner
communication de documents contenant des renseignements visés au
paragraphe (1) si le gouvernement, l'organisation, l'administration ou l'organisme qui les
a fournis :
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a)
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consent à la communication;
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b)
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rend les renseignements publics .
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Références à des articles, paragraphes, alinéas, et/ou sous-alinéas spécifiques dans la Loi sur l'accès à l 'information :
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