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Section 18 - Intérêts économiques du Canada Disposition :
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18 |
Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la
communication de documents contenant : |
| a) |
des secrets industriels ou des renseignements financiers,
commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant
au gouvernement du Canada ou à une institution
fédérale et ayant une valeur importante ou pouvant
vraisemblablement en avoir une ; |
| b) |
des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de
nuire à la compétitivité d'une institution
fédérale ; |
| c) |
des renseignements techniques ou scientifiques obtenus
grâce à des recherches par un cadre ou employé
d'une institution fédérale et dont la divulgation risquerait
vraisemblablement de priver cette personne de sa priorité de
publication ; |
| d) |
des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de
porter un préjudice appréciable aux intérêts
financiers du gouvernement du Canada ou à sa capacité de
gérer l'économie du pays, ainsi que ceux dont la divulgation
risquerait vraisemblablement de causer des avantages injustifiés à
une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur : |
| (i) |
la monnaie canadienne , son monnayage ou son
pouvoir libératoire , |
| (ii) |
les projets de changement du taux d'intérêt
bancaire ou du taux d'emprunt du gouvernement , |
| (iii) |
les projets de changement des taux tarifaires , des
taxes , impôts ou droits ou des autres
sources de revenu , |
| (iv) |
les projets de changement dans le mode de fonctionnement
des institutions financières , |
| (v) |
les projets de vente ou d'achat de valeurs
mobilières ou de devises canadiennes ou étrangères, |
| (vi) |
les projets de vente ou d'acquisition de terrains ou
autres biens. |
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Références à des articles, paragraphes, alinéas, et/ou sous-alinéas spécifiques dans la Loi sur l'accès à l 'information :
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