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Section 20(1)(b) - Renseignements de tiers, qui sont de nature confidentielle Disposition :
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20(1)
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Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous
réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication
de documents contenant :
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b)
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des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis
à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle
et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;
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Références à des articles, paragraphes, alinéas, et/ou sous-alinéas spécifiques dans la Loi sur l'accès à l 'information :
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