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Section 20(2),(5)(6) - Communication autorisée
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Dans quels cas existe-t-il une obligation de déterminer si une
disposition dérogatoire s'applique ? :
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Peu de décisions judiciaires ont été rendues sur les dispositions
dérogatoires des paragraphes 20(2), (5) et (6). Dans une affaire concernant la
disposition dérogatoire relative au consentement prévue au paragraphe 19(2)
de la Loi sur la protection des renseignements personnels [paragraphe 13(2) de la
Loi sur l'accès à l'information], la Cour d'appel fédérale a
statué que la personne qui demande la communication de renseignements visés
à l'article 19 de la Loi sur la protection des renseignements personnels
(qui correspond à l'article 13 de la Loi sur l'accès à
l'information) « demande également au responsable de
[l']institution [fédérale] de faire des efforts raisonnables pour obtenir le
consentement du tiers [un autre gouvernement ou une organisation internationale d'États]
qui a fourni les renseignements en question » (italique ajouté). La Cour a
indiqué qu'il incombe à l'institution fédérale de démontrer
que l'exception relative au consentement prévue au paragraphe 19(2)
[paragraphe 13(2)] ne s'applique pas compte tenu de l'impossibilité, pour le
requérant, de savoir à qui demander le consentement ou de quelle nature sont les
renseignements retenus. Le critère énoncé par la Cour au regard de
l'application de la disposition dérogatoire relative au consentement à
l'alinéa 19(2)a) [alinéa 13(2)a) de la Loi sur
l'accès à l'information] consistait à déterminer si
l'institution fédérale avait fait des efforts raisonnables pour obtenir le
consentement de l'autre gouvernement ou institution. Voir Ruby c. Canada (Solliciteur
général, GRC), [2000] A.C.F. no 779, 8 juin 2000
(C.A.).
Dans l'affaire Ruby, la Cour d'appel fédérale a également
examiné l'obligation du responsable de l'institution de décider si la disposition
dérogatoire relative à l'intérêt public prévue au
sous-alinéa 8(2)m)(i) de la Loi sur la protection des renseignements
personnels s'appliquait. Elle a statué que le responsable de l'institution doit
soupeser les différents intérêts sur lesquels repose cette disposition
dérogatoire, mais que la manière de le faire relève du pouvoir
discrétionnaire du responsable de l'institution. Elle a conclu dans cette affaire qu'on
ne savait pas si l'institution fédérale (le SRCS) avait cherché à
établir un certain genre d'équilibre discrétionnaire entre les raisons
d'intérêt public et la vie privée visées au
sous-alinéa 8(2)m)(i). Elle a renvoyé l'affaire au juge de
première instance pour qu'il détermine si l'exception visée par la
disposition dérogatoire avait été correctement appliquée :
Toutefois, ceci dit, nous admettons que la décision rendue par le juge qui a
effectué l'examen ne nous permet pas de savoir si en fait le SCRS a cherché
à établir un certain genre d'équilibre discrétionnaire entre
l'intérêt public et la vie privée. En d'autres termes, on ne sait pas trop
si le SCRS a tenu compte du sous-alinéa 8(2)m)(i) en refusant la
communication de renseignements concernant des tiers et si, par conséquent, il a
appliqué de la façon appropriée l'exception revendiquée
conformément à l'article 26 de la Loi [Loi sur la protection des
renseignements personnels]. Nous ne sommes pas non plus en mesure de déterminer si
le juge qui a effectué l'examen était convaincu que le SCRS avait tenu compte de
l'exception ou s'il en avait lui-même tenu compte.
Dans ces conditions, il faudrait effectuer un nouvel examen des renseignements personnels
versés dans les fichiers 010 et 015 qui ont été demandés en
vue de déterminer si le SCRS a appliqué de la façon appropriée
l'exception prévue à l'article 26 de la Loi. (aux paragraphes 124 et
125)
Compte tenu de ce qui précède, l'institution a l'obligation de
déterminer si une disposition dérogatoire s'applique dans les cas
suivants :
- 20(2) : L'institution doit examiner les documents demandés et
déterminer s'ils contiennent des renseignements concernant les résultats d'essais
de produits ou d'essais d'environnement. Si le document contient de tels renseignements, le
paragraphe 20(2) s'applique et l'institution doit les divulguer, à moins
qu'une autre exception s'applique. Voir Dekalb Canada Inc. c. Canada (Agriculture et
Agroalimentaire) (C.F. 1re inst., 7 septembre 1999, inédit).
- 20(5) : La disposition dérogatoire s'applique lorsque le tiers
visé par les renseignements consent à leur communication. Il faut, logiquement,
qu'existe une possibilité qu'un tel consentement soit accordé. Le commissariat
estime qu'à moins que le tiers visé ait déclaré clairement dans le
passé ou ait indiqué dans le document qu'il ne donnerait pas son consentement, la
possibilité qu'il consente existe. Les ministères devraient mener des
consultations pour voir si le consentement sera donné. Ils peuvent obtenir ce
consentement au moment du dépôt des documents, au cours de consultations formelles
ou informelles (cas visés par l'alinéa 9(1)b)) ou en réponse
à l'avis de l'intention de communiquer de l'institution fédérale
(article 27). Le responsable d'institution ne peut se contenter d'affirmer qu'il ne sait
pas si le tiers consentirait. Dans un tel cas, il faut prendre des mesures concrètes
pour savoir si le tiers serait disposé à donner son consentement. (Voir
également X c. Canada (Ministre de la défense nationale)
1).
- 20(6) : Cette disposition permet la communication pour des raisons
d'intérêt public lorsque celles-ci « justifi[ent] nettement les
conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou
profits financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux
négociations qu'il mène en vue de contrats ou à d'autres fins
». Cette disposition doit être prise en compte lorsqu'il ressort clairement de la
demande, des documents demandés, des observations faites en vertu de l'article 27
ou de la plainte qu'il pourrait y avoir des raisons d'ordre public justifiant la communication
en vertu du paragraphe 20(6). La Cour d'appel fédérale a statué que
le responsable de l'institution doit soupeser les différents intérêts sur
lesquels repose la disposition dérogatoire relative à l'intérêt
public, mais que la manière de le faire relève du pouvoir discrétionnaire
du responsable de l'institution. Le Commissaire à l'information peut toutefois tirer des
conclusions et faire des recommandations sur l'application du paragraphe 20(6), et il le
fait effectivement2.
Une fois qu'il est établi, par la demande, la plainte, les observations faites en
vertu de l'article 27 ou l'enquête qu'il existe à première vue des
raisons d'intérêt public, il incombe au ministère qui prétend que
ces raisons ne justifient pas nettement les conséquences éventuelles de la
communication pour un tiers - pertes ou profits financiers, atteintes à sa
compétitivité ou entraves aux négociations qu'il mène en vue de
contrats ou à d'autres fins - de le prouver. Comme le tiers est le premier
concerné aux fins des représentations de l'article 35, il est essentiel
qu'il ait l'occasion de faire des observations sur cette question. Il incombe à
l'enquêteur de recueillir tous les renseignements pertinents du ministère
concerné, du tiers et du requérant afin que le Commissaire puisse rendre la
décision appropriée relativement à l'application de la disposition
dérogatoire. Références à des articles, paragraphes, alinéas, et/ou sous-alinéas spécifiques dans la Loi sur l'accès à l 'information :
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