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 Commissariat à l'information du Canada

Section 20(2),(5)(6) - Communication autorisée

4)   Dans quels cas existe-t-il une obligation de déterminer si une disposition dérogatoire s'applique ? :

Peu de décisions judiciaires ont été rendues sur les dispositions dérogatoires des paragraphes 20(2), (5) et (6). Dans une affaire concernant la disposition dérogatoire relative au consentement prévue au paragraphe 19(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels [paragraphe 13(2) de la Loi sur l'accès à l'information], la Cour d'appel fédérale a statué que la personne qui demande la communication de renseignements visés à l'article 19 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (qui correspond à l'article 13 de la Loi sur l'accès à l'information) « demande également au responsable de [l']institution [fédérale] de faire des efforts raisonnables pour obtenir le consentement du tiers [un autre gouvernement ou une organisation internationale d'États] qui a fourni les renseignements en question » (italique ajouté). La Cour a indiqué qu'il incombe à l'institution fédérale de démontrer que l'exception relative au consentement prévue au paragraphe 19(2) [paragraphe 13(2)] ne s'applique pas compte tenu de l'impossibilité, pour le requérant, de savoir à qui demander le consentement ou de quelle nature sont les renseignements retenus. Le critère énoncé par la Cour au regard de l'application de la disposition dérogatoire relative au consentement à l'alinéa 19(2)a) [alinéa 13(2)a) de la Loi sur l'accès à l'information] consistait à déterminer si l'institution fédérale avait fait des efforts raisonnables pour obtenir le consentement de l'autre gouvernement ou institution. Voir Ruby c. Canada (Solliciteur général, GRC), [2000] A.C.F. no 779, 8 juin 2000 (C.A.).

Dans l'affaire Ruby, la Cour d'appel fédérale a également examiné l'obligation du responsable de l'institution de décider si la disposition dérogatoire relative à l'intérêt public prévue au sous-alinéa 8(2)m)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels s'appliquait. Elle a statué que le responsable de l'institution doit soupeser les différents intérêts sur lesquels repose cette disposition dérogatoire, mais que la manière de le faire relève du pouvoir discrétionnaire du responsable de l'institution. Elle a conclu dans cette affaire qu'on ne savait pas si l'institution fédérale (le SRCS) avait cherché à établir un certain genre d'équilibre discrétionnaire entre les raisons d'intérêt public et la vie privée visées au sous-alinéa 8(2)m)(i). Elle a renvoyé l'affaire au juge de première instance pour qu'il détermine si l'exception visée par la disposition dérogatoire avait été correctement appliquée :

    Toutefois, ceci dit, nous admettons que la décision rendue par le juge qui a effectué l'examen ne nous permet pas de savoir si en fait le SCRS a cherché à établir un certain genre d'équilibre discrétionnaire entre l'intérêt public et la vie privée. En d'autres termes, on ne sait pas trop si le SCRS a tenu compte du sous-alinéa 8(2)m)(i) en refusant la communication de renseignements concernant des tiers et si, par conséquent, il a appliqué de la façon appropriée l'exception revendiquée conformément à l'article 26 de la Loi [Loi sur la protection des renseignements personnels]. Nous ne sommes pas non plus en mesure de déterminer si le juge qui a effectué l'examen était convaincu que le SCRS avait tenu compte de l'exception ou s'il en avait lui-même tenu compte.

    Dans ces conditions, il faudrait effectuer un nouvel examen des renseignements personnels versés dans les fichiers 010 et 015 qui ont été demandés en vue de déterminer si le SCRS a appliqué de la façon appropriée l'exception prévue à l'article 26 de la Loi. (aux paragraphes 124 et 125)

Compte tenu de ce qui précède, l'institution a l'obligation de déterminer si une disposition dérogatoire s'applique dans les cas suivants :

  • 20(2) : L'institution doit examiner les documents demandés et déterminer s'ils contiennent des renseignements concernant les résultats d'essais de produits ou d'essais d'environnement. Si le document contient de tels renseignements, le paragraphe 20(2) s'applique et l'institution doit les divulguer, à moins qu'une autre exception s'applique. Voir Dekalb Canada Inc. c. Canada (Agriculture et Agroalimentaire) (C.F. 1re inst., 7 septembre 1999, inédit).
  • 20(5) : La disposition dérogatoire s'applique lorsque le tiers visé par les renseignements consent à leur communication. Il faut, logiquement, qu'existe une possibilité qu'un tel consentement soit accordé. Le commissariat estime qu'à moins que le tiers visé ait déclaré clairement dans le passé ou ait indiqué dans le document qu'il ne donnerait pas son consentement, la possibilité qu'il consente existe. Les ministères devraient mener des consultations pour voir si le consentement sera donné. Ils peuvent obtenir ce consentement au moment du dépôt des documents, au cours de consultations formelles ou informelles (cas visés par l'alinéa 9(1)b)) ou en réponse à l'avis de l'intention de communiquer de l'institution fédérale (article 27). Le responsable d'institution ne peut se contenter d'affirmer qu'il ne sait pas si le tiers consentirait. Dans un tel cas, il faut prendre des mesures concrètes pour savoir si le tiers serait disposé à donner son consentement. (Voir également X c. Canada (Ministre de la défense nationale) 1).
  • 20(6) : Cette disposition permet la communication pour des raisons d'intérêt public lorsque celles-ci « justifi[ent] nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations qu'il mène en vue de contrats ou à d'autres fins ». Cette disposition doit être prise en compte lorsqu'il ressort clairement de la demande, des documents demandés, des observations faites en vertu de l'article 27 ou de la plainte qu'il pourrait y avoir des raisons d'ordre public justifiant la communication en vertu du paragraphe 20(6). La Cour d'appel fédérale a statué que le responsable de l'institution doit soupeser les différents intérêts sur lesquels repose la disposition dérogatoire relative à l'intérêt public, mais que la manière de le faire relève du pouvoir discrétionnaire du responsable de l'institution. Le Commissaire à l'information peut toutefois tirer des conclusions et faire des recommandations sur l'application du paragraphe 20(6), et il le fait effectivement2.

Une fois qu'il est établi, par la demande, la plainte, les observations faites en vertu de l'article 27 ou l'enquête qu'il existe à première vue des raisons d'intérêt public, il incombe au ministère qui prétend que ces raisons ne justifient pas nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers - pertes ou profits financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations qu'il mène en vue de contrats ou à d'autres fins - de le prouver. Comme le tiers est le premier concerné aux fins des représentations de l'article 35, il est essentiel qu'il ait l'occasion de faire des observations sur cette question. Il incombe à l'enquêteur de recueillir tous les renseignements pertinents du ministère concerné, du tiers et du requérant afin que le Commissaire puisse rendre la décision appropriée relativement à l'application de la disposition dérogatoire.

Références à des articles, paragraphes, alinéas, et/ou sous-alinéas spécifiques dans la Loi sur l'accès à l 'information :


   

Mise à jour :2008-04-14

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