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 Commissariat à l'information du Canada

Section 20(2),(5)(6) - Communication dans l'intérêt public

2) Paragraphe 20(5) :

Comme il a été mentionné précédemment, lorsqu'il est possible que le tiers consente à la communication, il ne suffit pas que le responsable de l'institution dise simplement qu'il ne savait pas si le tiers consentirait. Dans un tel cas, il doit prendre les moyens pour déterminer si le tiers consentirait (voir également X c. Ministre de la Défense nationale) et Ruby c. Canada (Solliciteur général, GRC)11).

Références à des articles, paragraphes, alinéas, et/ou sous-alinéas spécifiques dans la Loi sur l'accès à l 'information :


   

Mise à jour :2008-04-14

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