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21(1)
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Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la
communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant
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a)
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des avis ou recommandations élaborés par ou pour une
institution fédérale ou un ministre ;
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b)
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des comptes rendus de consultations ou
délibérations où sont concernés des cadres ou
employés d'une institution fédérale , un
ministre ou son personnel ;
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c)
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des projets préparés ou des renseignements portant
sur des positions envisagées dans le cadre de négociations menées ou
à mener par le gouvernement du Canada ou en son nom , ainsi que
des renseignements portant sur les considérations qui y sont liées
;
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d)
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des projets relatifs à la gestion du personnel ou à
l'administration d'une institution fédérale et qui n'ont pas encore
été mis en œuvre.
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21(2)
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Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents contenant :
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a)
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lecompte rendu ou l'exposé des motifs d'une
décision qui est prise dans l'exercice d'un pouvoir
discrétionnaire ou rendue dans l'exercice d'une fonction judiciaire ou
quasi judiciaire et qui touche les droits d'une personne ;
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b)
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le rapport établi par un consultant ou
conseiller à une époque où il n'appartenait pas au
personnel d'une institution fédérale ou d'un ministre.
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