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Section 26 -Communication en cas de publication Disposition :
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26(1)
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Le responsable d'une institution fédérale peut refuser
la communication totale ou partielle d'un document s'il a des
motifs raisonnables de croire que le contenu du document sera
publié en tout ou en partie par une institution
fédérale , un mandataire du gouvernement du Canada ou un
ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande ou
dans tel délai supérieur entraîné par les
contraintes de l'impression ou de la traduction en vue de
l'impression . 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I «26».
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Références à des articles, paragraphes, alinéas, et/ou sous-alinéas spécifiques dans la Loi sur l'accès à l 'information :
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