|
16(1)
|
Le responsable d'une institution fédérale peut refuser
la communication de documents :
|
|
a)
|
datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant des
renseignements obtenus ou préparés par une institution
fédérale, ou par une subdivision d'une institution, qui constitue un
organisme d'enquête déterminé par règlement , au cours
d'enquêtes licites ayant trait :
|
| (i) |
à la détection , la prévention et la
répression du crime , |
| (ii) |
aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales , |
| (iii) |
aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ; |
|
|
b)
|
contenant des renseignements relatifs à des
techniques d'enquêtes ou à des
projets d'enquêtes licites
déterminées ;
|
|
c)
|
contenant des renseignements dont la divulgation
risquerait vraisemblablement de
nuire aux activités destinées
à faire respecter les lois
fédérales ou provinciales ou au
déroulement d'enquêtes licites ,
notamment :
|
| (i) |
des renseignements relatifs à l'existence ou à la nature d'une enquête déterminée, |
| (ii) |
des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle , |
| (iii) |
des renseignements obtenus ou préparés au cours d'une enquête ; |
|
|
d)
|
contenant des renseignements dont la divulgation
risquerait vraisemblablement de
nuire à la sécurité
des établissements pénitentiaires.
|
|
16(2)
|
Le responsable d'une institution fédérale
peut refuser la communication de documents
contenant des renseignements dont la communication
risquerait vraisemblablement de faciliter la
perpétration d'infractions ,
notamment :
|
| a) |
des renseignements sur les méthodes ou techniques utilisées par les criminels ; |
| b) |
des renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures ; |
| c) |
des renseignements portant sur la vulnérabilité de certains
bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes
divers , y compris des réseaux ou systèmes informatisés ou
de communications , ou portant sur les méthodes employées pour leur
protection.
|
|
|
16(3)
|
Le responsable d'une institution fédérale
est tenu de refuser la communication des
documents contenant des renseignements obtenus ou
préparés par la Gendarmerie royale du
Canada, dans l'exercice de fonctions de
police provinciale ou municipale qui
lui sont conférées par une
entente conclue sous le régime de
l'article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada, si, à la demande de la
province ou de la municipalité, le gouvernement du
Canada a consenti à ne pas divulguer
ces renseignements.
|
|
16(4)
|
Pour l'application des alinéas (1)b) et c), «enquête»
s'entend de celle qui :
|
| a) |
se rapporte à l'application d'une loi fédérale ; |
| b) |
est autorisée sous le régime d'une loi fédérale; |
| c) |
fait partie d'une catégorie d'enquêtes précisée dans les règlements . |
|