Rapport annuel : 2003-2004CHAPITRE IV RÉSUMÉS DE CAS
1. Combien a été remboursé?
Contexte
En juillet 2000, une citoyenne a demandé à Industrie Canada de l’information sur le rendement du programme Partenariat technologique Canada. Créé en 1996, le programme a pour objet de verser des contributions remboursables aux petites et moyennes entreprises pour favoriser la recherche, le développement et l’innovation. Partenariat technologique fonctionne comme l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), le Programme de diversification de l’économie de l’Ouest (DEO) et l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. La demandeuse voulait savoir, entre autres (comme la répartition des contributions selon les circonscriptions), la proportion du 1,6 milliard de dollars versé dans le cadre du programme qui avait été effectivement remboursée. Elle avait adressé des demandes semblables à l’APECA et à DEO.
Le Ministère avait accepté de révéler le montant total des remboursements (il se trouve que moins de 2 % avait été remboursé au cours des cinq années ayant suivi la création du Programme), mais, en décembre 2000, il a refusé de fournir des données ventilées par entreprise. Le gouvernement a fait valoir que la divulgation de renseignements sur les remboursements effectués par les bénéficiaires pourrait inciter la population à porter des jugements erronés sur la compétence en matière de finance ou de gestion de ces entreprises. La demandeuse, de son côté, ne pouvait comprendre pourquoi on avait accordé des prêts à de grandes entreprises comme Pratt & Whitney et Bombardier et estimait que la population devait savoir si ces entreprises avaient remboursé ces prêts. Elle se demandait également pourquoi l’APECA et DEO n’avaient pas hésité à communiquer sur les entreprises des renseignements qu’IC préférait garder secrets.
C’est pourquoi, en mars 2001, elle a adressé une plainte au Commissaire à l’information à ce sujet.
Analyse juridique
Pour justifier son refus de communiquer la répartition des sommes remboursées par entreprise, Industrie Canada a invoqué les alinéas 20(1)b) et c) de la Loi sur l’accès à l’information. Le Ministère a notamment fait valoir que les renseignements sur les remboursements des entreprises étaient des données commerciales/financières fournies confidentiellement par les entreprises (alinéa 20(1)b)). Par ailleurs, a-t-il ajouté, l’accès à ces données pourrait donner à des entreprises concurrentes une indication de la mesure dans laquelle l’intéressée était prête à commercialiser une nouvelle technologie et, par conséquent, serait préjudiciable à la compétitivité des entreprises bénéficiaires du programme (alinéa 20(1)c)).
Le Commissaire a rejeté l’argument fondé sur l’alinéa 20(1)b) pour deux raisons : premièrement, les données sur le remboursement n’avaient pas été « fournies » par des tiers au gouvernement. Il s’agissait plutôt d’un calcul des comptes débiteurs du Ministère; deuxièmement, rien n’indiquait que le montant du remboursement était un renseignement confidentiel. Le simple fait de soutenir qu’un renseignement est confidentiel ne suffit pas à s’acquitter du fardeau de justifier l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b).
Pour ce qui est de l’argument fondé sur l’alinéa 20(1)c), le Commissaire a insisté pour que les entreprises elles-mêmes fournissent des explications détaillées sur la façon dont la communication de renseignements sur leurs remboursements pourrait vraisemblablement compromettre leur compétitivité. Puisque d’autres programmes de contributions fédéraux avaient divulgué des données très semblables sur un bon nombre de ces mêmes entreprises, le Commissaire n’était pas disposé à accepter les affirmations du Ministère concernant les préjudices que cette communication pourrait causer aux entreprises ayant obtenu des prêts.
Ce n’est qu’en avril 2002 qu’Industrie Canada a accepté de consulter tous les tiers. Toutes les entreprises ont accepté de communiquer les renseignements ou n’ont pas invoqué leur droit de s’adresser à la Cour fédérale pour s’opposer à la communication. Par conséquent, en février 2003, Industrie Canada a communiqué à la demandeuse les données sur les montants remboursés par chacune des entreprises qui avaient obtenu des contributions dans le cadre du programme Partenariat technologique.
La demandeuse, comme on pouvait s’y attendre, a trouvé le délai beaucoup trop long entre sa demande initiale (juillet 2000) et la communication des renseignements (février 2003). Elle a cependant exprimé l’avis que cette longue procédure valait la peine, car celle-ci représentait un rappel nécessaire au gouvernement et aux bénéficiaires de contributions que les contribuables demandent et méritent une administration transparente et responsable des programmes de financement.
Leçons tirées de l’expérience
Les garanties relatives à la protection des renseignements commerciaux confidentiels prévues à l’article 20 de la Loi sont à la fois larges et exécutoires. Cela dit, il incombe aux institutions gouvernementales de ne pas refuser la communication de renseignements en vertu de ces dispositions en se bornant à soutenir que ces renseignements sont confidentiels ou que leur divulgation pourrait nuire à la compétitivité de l’entreprise visée. Il faut disposer de preuves, en termes de probabilité, que la communication des renseignements sera préjudiciable ou de preuves tangibles attestant leur caractère confidentiel. Cependant, même lorsque les renseignements sont confidentiels, ils ne peuvent être tenus secrets en vertu de l’alinéa 20(1)b) que si c’est un tiers qui les a fournis au gouvernement. Si ces renseignements sont obtenus dans le cadre d’inspections, de vérifications ou de procédures comptables du gouvernement, l’alinéa 20(1)b) ne peut servir à justifier le refus de communiquer les documents demandés.
Il est regrettable que le principe premier de l’intérêt public formulé au paragraphe 20(6) soit limité et qu’il ne soit pas permis au gouvernement de déterminer l’importance relative, d’une part, de l’intérêt public en matière de transparence et de responsabilité à l’égard des dépenses publiques et, d’autre part, des intérêts de tiers au regard de la compétitivité. C’est une lacune que le Parlement devrait combler par voie de modification législative.
Références à des articles, paragraphes, alinéas, et/ou sous-alinéas spécifiques dans la Loi sur l'accès à l'information :
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