Rapport annuel : 2003-2004CHAPITRE IV RÉSUMÉS DE CAS
2. Politique contre Loi
Contexte
Un particulier a adressé deux demandes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information au ministère du Solliciteur général du Canada (SGC) pour obtenir des documents sur deux autres personnes. Le demandeur avait joint à sa demande un formulaire de consentement signé par ces deux autres personnes, autorisant le gouvernement à communiquer au demandeur les renseignements demandés à leur sujet.
Le Solliciteur général a refusé de donner suite à ces demandes. Il les a renvoyées au requérant avec l’explication suivante : « [traduction] La politique du Ministère prévoit que les personnes qui désirent avoir accès aux renseignements personnels les concernant présentent leur propre demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. » Le Ministère a donc refusé d’accéder aux demandes du demandeur, mais n’a pas non plus informé celui-ci de son droit d’adresser une plainte au Commissaire à l’information. Le demandeur connaissait cependant ses droits et a porté plainte auprès du Commissaire.
Analyse juridique
La Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit un mécanisme permettant aux particuliers de demander la communication de leurs propres renseignements personnels. L’existence de ce mécanisme suppose-t-elle que les demandes relatives aux renseignements personnels doivent être présentées en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou est-il possible de présenter également ces demandes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information? Les particuliers doivent-ils nécessairement demander la communication de renseignements les concernant ou peuvent-ils autoriser quelqu’un d’autre à le faire? Ce sont les questions que cette plainte a soulevées.
Pour justifier son refus de donner suite aux deux demandes de communication, le Ministère a fait valoir qu’il y avait lieu de douter de la légitimité des consentements. Selon lui, ce doute était une raison suffisante pour exiger que les intéressés, qui auraient censément accordé leur consentement, présentent eux-mêmes une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le Ministère estimait qu’il avait le droit de refuser ces demandes pour protéger la vie privée des personnes au sujet desquelles de l’information était demandée.
Le Commissaire a conclu qu’il n’était pas nécessaire que les demandes de communication soient faites en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou soient présentées par les personnes au sujet desquelles l’information est demandée. Selon lui, si des particuliers désirent consulter leurs propres renseignements personnels ou ceux d’une autre personne, ils peuvent aussi le faire en vertu de la Loi sur l’accès à l’information moyennant le paiement des frais connexes (il n’y a pas de frais pour les demandes adressées en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels). Si la demande concerne quelqu’un d’autre, les renseignements ne peuvent être communiqués qu’en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et si :
- La personne au sujet de laquelle de l’information est demandée a donné son consentement;
- L’information est accessible au public; ou
- La communication de l’information sans consentement est autorisée par l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (par exemple, dans l’intérêt de la personne que l’information concerne, dans l’intérêt public, pour permettre à un député d’aider la personne en question ou dans un but conforme à l’objet de la production de l’information).
Le Commissaire a conclu que, si le Ministère estime que le consentement n’est pas valable (en principe après avoir pris connaissance des arguments du demandeur et, au besoin, avoir vérifié directement auprès de la personne que l’information concerne), il convient de refuser de communiquer les renseignements en vertu de l’exemption personnelle prévue par la Loi sur l’accès à l’information (article 19) et d’informer le demandeur qu’il a le droit de porter plainte au Commissaire à l’information.
Le Solliciteur général a accepté l’obligation de répondre aux demandes. Il a envoyé des lettres aux personnes au sujet desquelles de l’information était demandée pour leur demander de confirmer leur consentement et a cherché les documents demandés. En fin de compte, aucun document n’a été trouvé, et le demandeur en a été informé.
Leçons tirées de l’expérience
Si une demande de communication est faite en bonne et due forme (c’est-à-dire si elle est suffisamment claire (article 6) et si elle est accompagnée des droits de cinq dollars), les institutions fédérales sont tenues d’y répondre (article 7), de répondre dans des délais précis (articles 7 et 9), de fournir les motifs de refus éventuel (article 10) et d’informer le demandeur de son droit de porter plainte au Commissaire à l’information (article 10).
Les questions relatives à la protection de la vie privée (par exemple le doute concernant la validité d’un consentement) n’exemptent jamais du respect des obligations mentionnées plus haut. Ces préoccupations, si elles se confirment après enquête raisonnable de la part de l’institution fédérale, peuvent, bien entendu, justifier le refus de divulguer des renseignements personnels, lequel refus peut ensuite faire l’objet d’une plainte au Commissaire à l’information.
Références à des articles, paragraphes, alinéas, et/ou sous-alinéas spécifiques dans la Loi sur l'accès à l'information :
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