Armoiries

  Commissariat à l'information du Canada
  Éviter tous les menus (touche d'accès : 2) Éviter le premier menu (touche d'accès : 1) Accès au premier menu (touche d'accès : M)   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Page D'accueil À propos FAQ Liens
Quoi de neuf Carte du site
Imprimer
   
À propos du Commissaire
Loi sur l'accès à l'information
Les Grids
Raports Annuels
Nouvelles et Publications
Dépenses de voyage et autres
spacer
   
Droit de Savoir
 
Droit de Savoir Webémission en direct !
 Commissariat à l'information du Canada

Rapport annuel : 2003-2004

CHAPITRE IV
RÉSUMÉS DE CAS

3. Oui! Vous pouvez l’avoir sur CD
 

Contexte

En octobre 2001, un étudiant stagiaire dans un cabinet d’avocats de Vancouver a demandé au ministère des Pêches et Océans (MPO) une copie sur CD-ROM d’une base de données électronique (sur le respect de la loi dans le domaine de l’habitat). La base de données comporte des comptes rendus de décisions judiciaires issues de poursuites en vertu de la Loi sur les pêches, des résumés de cause et de l’information sur les répercussions des décisions judiciaires sur les poursuites ultérieures.

Le MPO a refusé de communiquer le CD-ROM et quelque élément que ce soit de son contenu, sous aucune forme, du fait que l’information demandée est confidentielle en raison du secret professionnel qui lie un avocat à son client et, par conséquent, était exemptée du droit d’accès en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’accès à l’information.

En février 2002, le demandeur a porté plainte auprès du Commissaire à l’information à ce sujet. Il ne comprenait pas comment il se faisait qu’une base de données dont le contenu était largement connu du public (décisions judiciaires et résumés de litiges) soit protégée par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

Dès le début de l’enquête, il est devenu clair que le refus de communication du CD-ROM renvoyait à deux autres raisons qui n’avaient pas été révélées au demandeur dans la réponse du Ministère. Premièrement, le refus du Ministère de communiquer le texte des décisions judiciaires reposait également sur l’article 68 de la Loi, qui exempte des documents déjà accessibles au public. Deuxièmement, il estimait qu’un demandeur n’avait pas le droit de dicter la forme sous laquelle l’information devait être communiquée. À l’époque de la demande, la base de données existait sur support de papier et ou sous forme de base de données interne en direct, mais pas sous forme de CD-ROM.

Analyse juridique

Ce cas soulève trois questions. Premièrement, les décisions judiciaires et les résumés de litiges peuvent-ils être protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client? Deuxièmement, les décisions judiciaires peuvent-elles ne pas être communiquées du fait qu’elles seraient déjà accessibles au public et donc exclues en vertu de l’article 68 de la Loi? Et troisièmement, un demandeur a-t-il le droit de décider de la forme sous laquelle l’information qu’il demande doit lui être communiquée?

Le côté comique des deux premières questions n’a pas échappé au Commissaire. Selon le Ministère, les décisions judiciaires seraient à la fois confidentielles et accessibles au public. Le Commissaire a rejeté l’assertion voulant que les décisions judiciaires sont protégées par le secret professionnel qui lie un avocat à son client. Il s’agit d’information publique, et il a fait remarquer que les décisions demandées n’étaient pas sélectionnées ou présentées comme fondement d’un avis juridique particulier : il s’agissait simplement d’un compendium sur un sujet particulier. Le Commissaire a donc conclu que l’article 23 de la Loi ne justifiait pas le refus de communiquer la base de données.

Pour ce qui est de la deuxième question, le Commissaire a fait remarquer que, si les décisions judiciaires sont publiques, le compendium en question n’était pas publié et, donc, le public n’était pas en mesure de l’acquérir. Un demandeur serait contraint de faire des recherches dans tous les tribunaux du Canada pour constituer la base de données, et, de l’avis du Commissaire, l’exception prévue par l’article 68 n’avait pas pour objet de mettre les Canadiens dans de telles difficultés pour obtenir des documents qui existent déjà dans les dossiers du gouvernement et que l’argent des contribuables a servi à compiler. Le Commissaire a donc conclu que l’article 68 de la Loi ne justifiait pas le refus de communiquer le contenu de la base de données.

Pour ce qui est de la troisième question, le choix de la forme, le Commissaire a pris acte du fait que le MPO a reconnu qu’il était facile et peu coûteux de produire une version sur CD-ROM. Il a également pris acte de la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale dans Yeager c. Service correctionnel du Canada, (2001) CF/SPI 434. La Cour avait alors statué qu’il y avait obligation de créer un document sous une nouvelle forme si, conformément au paragraphe 4(3) de la Loi, les « documents (…) doivent être préparés uniquement s’ils peuvent l’être avec le matériel, le logiciel et les compétences techniques dont dispose normalement l’institution fédérale. »

Le Commissaire a donc rejeté l’assertion du Ministère que les demandeurs n’avaient aucun droit d’avoir accès aux documents sous la forme qu’ils désiraient.

Le Ministère a accepté le point de vue du Commissaire et a remis une version sur CD-ROM de la base de données au demandeur. Malheureusement, deux années se sont écoulées entre le moment où le demandeur a fait sa demande et celui où il a obtenu gain de cause, et tout cela pour des renseignements non confidentiels!

Leçons tirées de l’expérience

Ce cas est typique d’un ministère qui cherche par tous les moyens à ne pas communiquer d’information au lieu de se demander : « Pourquoi ne pas communiquer l’information? » Il y avait une masse d’information à communiquer sur CD-ROM à un coût négligeable, et pourtant le Ministère a tenu au secret pendant deux ans.

C’est une attitude de service à l’égard des demandeurs que la Loi sur l’accès à l’information suppose chez les fonctionnaires qui répondent aux demandes de communication. Le Parlement a expressément prévu l’obligation de créer des documents à partir de bases de données électroniques s’il est raisonnablement possible de le faire. Il n’est pas loisible aux fonctionnaires de dicter aux demandeurs la forme sous laquelle ils auront accès aux documents gouvernementaux.


   

Mise à jour :2007-05-29

Haut de la page

Avis important