Rapport annuel : 2003-2004CHAPITRE IV RÉSUMÉS DE CAS
4. À propos des demandeurs
Contexte
Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur l’accès à l’information (1983), le Commissaire à l’information a été saisi d’une plainte adressée par une institution fédérale, à savoir l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA). Créée en 2002, l’Administration est chargée de la sécurité dans les aéroports canadiens.
Après le renvoi d’un cadre supérieur de l’ACSTA pour harcèlement, celui-ci a adressé 14 demandes de communication à l’Administration (sur une période d’un mois) pour obtenir des documents sur toutes sortes de sujets. Trois des demandes concernaient, entre autres, des personnes dont les allégations de harcèlement avaient donné lieu au renvoi du demandeur.
L’ACSTA a estimé que la façon dont le demandeur faisait usage de la Loi sur l’accès à l’information équivalait à du harcèlement et, dans la plainte adressée au Commissaire, elle demandait à celui-ci d’entériner son point de vue, à savoir qu’elle n’était nullement obligée de répondre à des demandes de communication faites dans un but de harcèlement.
Le demandeur a été informé de la plainte faite par l’Administration. Selon lui, le Commissaire à l’information n’était pas compétent pour donner suite à une plainte émanant d’une institution fédérale.
Analyse juridique
Les questions sur lesquelles le Commissaire à l’information est autorisé à se pencher sont définies au paragraphe 30(1) de la Loi sur l’accès à l’information. L’ACSTA a fait valoir que l’affaire tombait sous le coup de l’alinéa 30(1)f), qui prévoit :
« Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l'information reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes : (…) f) portant sur toute autre question relative à la demande ou à l'obtention de documents en vertu de la présente loi. »
De l’avis de l’Administration, il s’agit d’une compétence largement définie qui, contrairement à d’autres alinéas du paragraphe 30(1), n’est pas limitée par les mots « par des personnes ». L’ACSTA a également fait le lien entre les termes de l’alinéa 30(1)f) et les larges pouvoirs prévus à l’alinéa 37(1)a), qui permettent au Commissaire de formuler « (…) les recommandations qu’il juge indiquées ». De l’avis de l’Administration, ces dispositions supposent que le Commissaire doit donner suite à une plainte alléguant que des demandes de communication constituent des actes de harcèlement et donnent à celui-ci toute latitude pour recommander des mesures à l’Administration, notamment lui conseiller de ne pas répondre aux demandes d’une certaine personne.
Selon le demandeur, l’alinéa 30(1)f) ne permet pas à une institution fédérale de porter plainte auprès du Commissaire. Il a fait remarquer que, si le Parlement avait prévu cette occurrence, il n’aurait pas employé les termes « relative à la demande ou à l'obtention de documents ». Le Parlement aurait plutôt utilisé les termes « réception » de demandes de communication et « approbation » de la communication.
Le demandeur a également demandé au Commissaire de tenir compte de l’esprit de la Loi tel qu’il se traduit dans les directives du Parlement concernant la façon dont les enquêtes doivent être menées et dont il doit en être rendu compte. Il a, par exemple, fait remarquer que le paragraphe 35(2) fait obligation au Commissaire, dans le cours d’une enquête, de donner suffisamment aux personnes suivantes l’occasion de communiquer leurs observations :
- la personne qui adresse la plainte;
- le chef de l’institution fédérale concernée;
- toute tierce partie dont les intérêts pourraient être compromis par la communication d’un document
(article 20 -(renseignements commerciaux).
Le demandeur a fait remarquer que rien dans cette disposition ne fait obligation d’accorder au demandeur d’accès le droit de faire des observations lorsque la personne qui porte plainte est également chef de l’institution fédérale concernée. Cette omission, selon le demandeur, est la preuve que le Parlement n’avait pas l’intention de permettre aux institutions de porter plainte auprès du Commissaire.
Le demandeur a également invoqué l’article 37 de la Loi, qui dispose que le Commissaire doit rendre compte des résultats d’enquête aux parties suivantes :
- le chef de l’institution fédérale,
- le plaignant,
- toute tierce partie, seulement s’il s’agit de renseignements commerciaux à caractère confidentiel.
Là encore, rien dans la disposition ne fait obligation de rendre compte des résultats au demandeur d’accès puisque, selon le demandeur, le Parlement n’avait pas l’intention de permettre aux institutions fédérales de déposer des plaintes.
En réponse aux arguments concernant les limites inhérentes aux articles 35 et 37, l’ACSTA a fait remarquer que le Commissaire avait, selon le principe de justice naturelle, l’obligation, dans les circonstances de l’espèce, de prendre connaissance des arguments du demandeur d’accès et de rendre des comptes à celui-ci.
Le Commissaire s’est dit d’accord avec l’ACSTA concernant la portée de sa compétence en matière d’enquête aux termes de l’alinéa 30(1)f). Mais il a également concédé au demandeur que, lorsqu’on envisage l’esprit de la Loi et son objet, énoncé à l’article 2, il devient clair que le Parlement n’avait pas l’intention d’autoriser le Commissaire à donner suite à des plaintes adressées par des institutions fédérales contre des demandeurs d’accès. Il a donc fait savoir aux parties qu’il n’était pas compétent pour instruire la plainte de l’Administration. Il a également informé les parties que le demandeur avait le droit de porter plainte contre l’ACSTA pour ne pas lui avoir donné accès aux documents demandés.
Leçons tirées de l’expérience
Faute de modification législative, les institutions fédérales qui contestent les motifs de demandeurs d’accès ne peuvent pas, en adressant une plainte au Commissaire, contraindre ce dernier à faire enquête à cet égard. En l’espèce, le Commissaire n’a pas examiné le bien-fondé de la plainte, c’est-à-dire la question de savoir si les institutions fédérales peuvent refuser de traiter des demandes de communication en raison des motifs du demandeur d’accès ou des conséquences que les demandes d’accès peuvent avoir sur les employés de l’institution en question.
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