Rapport annuel : 2003-2004CHAPITRE IV RÉSUMÉS DE CAS
6. Confidentialité contre intérêt public
Contexte
Les Instituts de recherche en santé du Canada ont accordé des fonds à l’Université de Colombie-Britannique (UBC) pour une recherche sur les risques que courent les travailleurs de la santé en contact avec certains produits désinfectants. Dans le cadre de cette recherche, une chercheuse de l’Université avait demandé à Santé Canada de lui communiquer des données toxicologiques sur un désinfectant connu sous le nom de solution CIDEX OPA, fabriqué par Johnson & Johnson.
Santé Canada a communiqué une partie de l’information demandée, mais pas la plupart des données afin de protéger le fabricant contre tout préjudice commercial et concurrentiel.
La chercheuse a adressé une plainte au Commissaire en faisant valoir que l’intérêt public, dans la détermination des risques associés au produit en matière de santé et de sécurité publiques, l’emportait sur les intérêts commerciaux et concurrentiels du fabriquant.
Analyse juridique
Santé Canada a-t-il exercé à bon escient les prérogatives que lui accorde le paragraphe 20(6) de la Loi sur l’accès à l’information? Cette disposition autorise le gouvernement à communiquer des renseignements commerciaux confidentiels « pour des raisons d'intérêt public concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l'environnement; les raisons d'intérêt public doivent de plus justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations qu'il mène en vue de contrats ou à d'autres fins ».
La chercheuse qui avait demandé l’information a fait valoir que les désinfectants comme la solution CIDEX OPA peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé des travailleurs de la santé. Elle a ajouté que l’objet de sa recherche était de comparer les effets relatifs de divers produits sur la santé et que son projet était soutenu par le Workers’ Compensation Board of B.C. (Commission d’indemnisation des victimes d’accidents du travail de la C.-B.), l’Occupational Health and Safety Agency for Healthcare in B.C. (Agence d’hygiène et de sécurité au travail dans le domaine de la santé en C.-B.), les associations de gestion de la santé et les membres des syndicats.
De son côté, Santé Canada estimait que la demandeuse n’avait pas prouvé que le produit en question représentait une menace pour la santé ou la sécurité publique. Le Ministère et le fabriquant du produit se sont dits d’avis que l’étiquetage et la notice, dûment approuvés, du produit sont garants du fait que le produit sera manipulé et utilisé en toute sécurité. Faute de preuve contraire, ils estimaient que la communication de renseignements ne ferait rien pour l’intérêt public et que, par conséquent, cet intérêt ne l’emportait pas sur le préjudice commercial probable que subirait le fabriquant si l’on rendait publiques les données toxicologiques.
Le Commissaire s’est rangé à l’avis de Santé Canada et de Johnson & Johnson pour estimer que, en l’espèce, l’intérêt public en matière de santé et sécurité ne l’emportait pas sur les intérêts commerciaux et concurrentiels de Johnson & Johnson. Il a estimé que Santé Canada avait pesé correctement le pour et le contre de la communication des renseignements et qu’on avait de bonnes raisons de maintenir le secret en l’espèce. La plainte a été jugée non fondée.
Leçons tirées de l’expérience
Les institutions fédérales sont tenues de refuser de communiquer des renseignements susceptibles de nuire à des entreprises privées. Elles ont également l’obligation de se demander si, selon le paragraphe 20(6), l’intérêt public l’emporte avant de refuser la communication des renseignements. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé de bonne foi, et l’institution doit faire la preuve qu’elle a pesé le pour et le contre. Si le pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe 20(6) est exercé de bonne foi, le Commissaire ou un tribunal d’examen n’est pas habilité à substituer son jugement à celui du chef de l’institution qui a reçu la demande de communication.
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