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 Commissariat à l'information du Canada

Rapport annuel : 2003-2004

CHAPITRE IV
RÉSUMÉS DE CAS

8. Pas de statut spécial pour les avocats
 

Contexte

Un avocat spécialiste de l’immigration de Vancouver a, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, demandé des renseignements sur l’un de ses clients à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). CIC a refusé de donner suite à la demande tant qu’il n’avait pas reçu le consentement écrit du client pour l’autoriser à communiquer des renseignements personnels à son avocat. Celui-ci a obtenu le consentement de son client (d’origine chinoise), mais CIC n’a pas accepté le consentement au motif que celui-ci n’était pas daté. L’avocat a eu l’impression que le Ministère lui imposait des tracasseries administratives et s’est plaint au Commissaire à l’information.

Analyse juridique

Une institution fédérale peut-elle refuser de communiquer des renseignements personnels à l’avocat d’un particulier, sauf si l’avocat fournit un consentement écrit du client, dûment signé et daté? L’avocat estimait que les avocats sont liés à leurs clients par une obligation fiduciaire et que, par conséquent, lorsqu’un avocat fait savoir par écrit qu’il représente un client, on devrait supposer qu’il est autorisé par son client à agir comme il le fait. L’avocat a fait remarquer qu’il était membre du Barreau du Québec et que, s’il prétendait à tort représenter un client, il s’exposerait à des sanctions, dont la révocation de son permis d’exercer.

De son côté, CIC a fait remarquer que, si rien dans la Loi sur l’accès à l’information ne prévoit spécifiquement le consentement écrit pour la communication à un tiers de renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels l’exige expressément. Le Ministère a fait valoir qu’il est raisonnable et prudent de faire peser sur les demandeurs d’accès qui demandent des renseignements personnels sur d’autres personnes la responsabilité de fournir un consentement écrit, dûment signé et daté.

Le Commissaire a conclu que CIC est dans l’obligation, aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information, de prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter la communication de renseignements personnels sans autorisation. Compte tenu du fait que l’article 10 du Règlement sur la protection des renseignements personnels exige un consentement écrit, le Commissaire a conclu qu’il est raisonnable que CIC insiste pour obtenir un consentement écrit avant de communiquer des renseignements personnels à un tiers en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Il a également conclu qu’il est raisonnable de la part du Ministère d’exiger que le consentement soit daté pour s’assurer que le consentement est récent et a trait aux renseignements demandés en l’occurrence.

Enfin, le Commissaire s’est dit d’avis que ces exigences ne sont pas moins raisonnables lorsque le demandeur est avocat. Si le Parlement avait eu l’intention de donner aux avocats un statut spécial à cet égard, il l’aurait fait, comme il l’a fait pour les députés à l’alinéa 8(2)g) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Le Commissaire n’a pas souscrit à la plainte de l’avocat à cet égard, mais il a fait savoir à CIC que l’institution n’avait pas bien répondu à la demande de l’avocat. Comme celui-ci avait fait une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et payé les droits de cinq dollars, il avait droit à une réponse. Il n’était pas loisible au Ministère de simplement refuser de répondre. Au cours de l’enquête, le Ministère a corrigé son erreur en invoquant l’alinéa 10(1)b) pour refuser de confirmer s’il était en possession de l’information demandée ou de le nier, indiquant que, si ces renseignements existaient, ils seraient exclus du droit d’accès à titre de renseignements personnels en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’accès à l’information.

L’avocat a fourni un consentement écrit, dûment signé et daté par son client, et a obtenu l’information.

Leçons tirées de l’expérience

Tout particulier a le droit de demander accès aux renseignements personnels d’une autre personne en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. L’institution à laquelle il s’adresse a l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements personnels ne soient pas communiqués à d’autres personnes qu’au sujet à moins que celui-ci n’ait accordé son autorisation. C’est pourquoi il est raisonnable d’exiger le consentement écrit dûment signé et daté par le sujet des renseignements demandés.

Faute d’un consentement écrit dûment signé et daté par le sujet, il n’est pas loisible à l’institution de refuser de traiter la demande. Celle-ci doit plutôt refuser l’accès en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi et informer le demandeur qu’elle ne peut communiquer de renseignements personnels sans le consentement signé et daté du sujet.


   

Mise à jour :2007-05-29

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