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 Commissariat à l'information du Canada

Rapport annuel : 2003-2004

CHAPITRE IV
RÉSUMÉS DE CAS

9. Vie privée pour les employés de l’état?
 

 Contexte

En novembre 2002, un particulier adressait une demande d’accès au ministère du Solliciteur général du Canada (SGC) pour obtenir la liste des personnes qui avaient accepté une offre d’emploi à durée déterminée ou occasionnel du SGC dans la région de la capitale nationale. Le SGC a refusé de révéler les noms de ces personnes au motif que les renseignements demandés étaient des « renseignements personnels » et qu’ils étaient assujettis à une exception obligatoire.

Le demandeur a adressé la même demande à 30 autres institutions fédérales. Certaines n’ont pas communiqué de noms, d’autres ont communiqué des noms, mais sans préciser si les personnes étaient employées pour une durée déterminée ou à titre occasionnel. Ces réponses ont été fournies sur l’avis fourni aux ministères par le Secrétariat du Conseil du Trésor. Ces refus ont donné lieu à des plaintes au Commissaire à l’information.

Analyse juridique

Le nom d’un particulier et son statut d’emploi dans l’administration fédérale sont-ils des « renseignements personnels » aux fins de l’exception prévue au paragraphe 19(1) de la Loi sur l’accès à l’information? C’était la question soulevée par la plainte. La réponse à cette question dépend toutefois d’une autre question : le nom d’un employé fédéral et son statut (employé à durée déterminée ou occasionnel) sont-ils assujettis à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels? Si la réponse à cette dernière question est « oui », la réponse à la première doit être « non ». Le lien entre l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et le paragraphe 19(1) de la Loi sur l’accès à l’information s’explique par le fait que la première disposition décrit l’information qui ne peut être gardée secrète en vertu de la seconde.

L’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels se lit comme suit : « pour l'application (…) de l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant :

(j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d'une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions (…) ».

Le demandeur estimait que les employés « nommés pour une durée déterminée » ou « occasionnels » sont des employés et que leur statut a un rapport avec leurs fonctions. Le gouvernement était lui aussi d’avis qu’ils étaient des employés, mais il estimait que leur statut d’emploi n’avait rien à voir avec leur poste ou leurs fonctions et que, par conséquent, il s’agissait d’un « renseignement personnel ».

La réflexion du Commissaire a été facilitée lorsque, en mars 2003 (deux mois après le dépôt de la plainte), la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Commissaire à la GRC), [2003] CSC 8. Il y était question du refus opposé par la GRC de divulguer de l’information, entre autres, au sujet du statut d’emploi de certains de ses agents. La Cour suprême a conclu que ces renseignements sont « des éléments portant sur les caractéristiques générales rattachées au poste ou aux fonctions d'un membre de la GRC. Ils ne révèlent rien sur leur compétence et ni aucune opinion personnelle qu'ils auraient exprimée autrement qu'au cours de leur emploi--ils donnent plutôt des renseignements pertinents pour comprendre les fonctions qu'ils exercent (…) » (article 39). Outre la décision de la Cour suprême, le Commissaire à l’information a tenu compte du fait que le Commissaire à la vie privée avait conclu que les noms des employés nommés pour une durée déterminée ou occasionnels sont assujettis à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et que, par conséquent, ils ne sont pas exemptés aux termes du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’accès à l’information.

Enfin, au cours de l’enquête du Commissaire, le Secrétariat du Conseil du Trésor a donné l’avis suivant à celui-ci : « [traduction] Nous continuons de penser que l’avis que nous avons reçu du ministère de la Justice est fondé en droit, mais nous ne recommanderons plus que les institutions continuent d’exempter les noms des employés nommés pour une durée déterminée ou occasionnels à titre de renseignements personnels ». Le Commissaire a conclu que les renseignements non divulgués n’étaient pas couverts par l’exception prévue au paragraphe 19(1) de la Loi et a recommandé de communiquer ceux-ci au demandeur. Le SGC a communiqué l’information demandée.

Leçons tirées de l’expérience

C’est par le biais de l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels que le Parlement a formulé son intention de limiter la protection des employés de la fonction publique pour que l’objet de la Loi sur l’accès à l’information, c’est-à-dire la responsabilité des élus et des fonctionnaires, ne soit pas compromis. Cet objet a été renforcé par la décision de la Cour suprême du Canada concernant la GRC. La Cour a établi clairement que l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels « a pour objet de garantir que l'État et ses représentants répondront de leurs actes devant l'ensemble de la population » (article 29).

Par conséquent, les institutions fédérales doivent se montrer très prudentes avant d’affirmer le caractère personnel des renseignements concernant les fonctionnaires afin d’éviter que le secret n’entrave le droit de la population de tenir le gouvernement et ses employés responsables par le biais du droit d’accès.


   

Mise à jour :2007-05-29

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