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 Commissariat à l'information du Canada

Rapport annuel : 2003-2004

CHAPITRE V
LA LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LES TRIBUNAUX

B. Le Commissaire et les tribunaux

I. Affaires réglées



Canada (Commissaire à l’information du Canada) c. Procureur général du Canada et Janice Cochrane (CSC 29892) Cour suprême du Canada (Pour plus de détails sur la procédure devant la Section de première instance et

la Section d’appel, voir le rapport annuel 2001-2002, p. 82, et le rapport annuel 2002-2003, p. 92.)

Nature de l’instance

Le Commissaire à l’information a demandé l’autorisation de porter en appel auprès de la Cour suprême du Canada la décision de la Cour d’appel fédérale de rejeter son appel visant une décision rendue relativement à des demandes présentées en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, annulant deux subpoenas duces tecum signifiés par le Commissaire au motif que ce dernier n’avait pas compétence.

Faits

Dans les demandes de contrôle présentées par l’ancienne sous-ministre de Citoyenneté et Immigration (C et I) en application de l’article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, le juge de première instance a statué que le Commissaire avait outrepassé sa compétence en délivrant deux subpoenas duces tecum dans le cadre d’une enquête sur un « refus présumé » après avoir conclu que la prorogation de délai de trois ans demandée par C et I pour répondre à un certain nombre de demandes d’accès était abusive. Le juge de première instance a indiqué que, peu importe son caractère abusif, une prorogation de délai ne peut pas constituer un refus présumé de communiquer des renseignements et le Commissaire ne peut pas de son propre chef déposer une plainte et entreprendre une enquête en vertu du paragraphe 30(3) de la LAI tant que la prorogation n’est pas expirée.

Le Commissaire à l’information a déposé un avis d’appel relativement à la décision du juge de première instance. Toutes les demandes d’accès ayant fait l’objet d’une réponse avant l’audition de l’appel par la Cour d’appel, l’État a demandé par requête au début de l’audition que l’appel soit rejeté parce qu’il n’avait plus aucun intérêt pratique. L’État prétendait qu’il n’y avait plus de litige opposant les parties puisque les demandes d’accès avaient été traitées et avaient reçu une réponse au moment de l’appel.

Le Commissaire n’était pas de cet avis. Selon lui, la décision du juge de première instance contenait une déclaration selon laquelle les prorogations de délai abusives ne peuvent pas constituer des refus présumés sous le régime de la LAI, ce qui l’empêchait de déposer de son propre chef une plainte et d’entreprendre une enquête et privait les demandeurs d’un recours ou d’un redressement efficace en cas de prorogations déraisonnablement longues du délai imparti pour répondre à des demandes d’accès. Le Commissaire faisait valoir également que cette question d’interprétation législative était toujours controversée, même si, en l’espèce, les demandes avaient été traitées avant l’audition de l’appel.

La Cour d’appel a conclu que la question sous-jacente concernait la validité des deux subpoenas et que cette question dépendait essentiellement des faits. Rappelant que les demandes avaient reçu une réponse, la Cour a statué qu’il n’y avait plus de litige entre les parties. En conséquence, elle a accueilli la requête à l’audience et a rejeté l’appel parce que celui-ci n’avait plus aucun intérêt pratique. Aucune ordonnance n’a été rendue quant aux dépens.

Décision de la Cour suprême du Canada

La demande d’autorisation du Commissaire à l’information a été rejetée le 29 janvier 2004. Conformément à sa pratique, la Cour n’a pas donné les motifs de son refus.

Procureur général du Canada et al. c. Commissaire à l’information du Canada

T-582-01, T-606-01, T-684-01, T-763-01, T-792-01, T-801-01, T-877-01, T-878-01, T-880-01, T-883-01, T-891-01, T-892-01, T-895-01, T-896-01, T-924-01, T-1047-01, T-1049-01, T-1083-01, T-1448-01, T-1909-01, T-1910-01, T-1254-01, T-1255-01, T-1640-00, T-1641-00, T-2070-01)
(Pour plus de détails, voir le rapport annuel 2001-2002, p. 90, et le rapport annuel 2002-2003, p. 95.)

La décision dans ces affaires a été rendue par la juge Dawson de la Section de première instance de la Cour fédérale. Il en est question aux pages 10 à 15.

Procureur général du Canada et Ian Wilson c. Commissaire à l’information du Canada (no de dossier : T-661-04)

Les demandeurs contestaient la validité du subpoena signifié par le Sous-commissaire à l’information à M. Wilson, l’Archiviste national. Des discussions ont eu lieu et l’affaire a été réglée par la comparution de l’Archiviste national et de son avocat devant le Sous-commissaire à l’information. Un avis de désistement a été déposé peu après.

Procureur général du Canada et M. Morris c. Commissaire à l’information du Canada (no de dossier : T-887-01)
(Pour plus de détails sur la procédure devant la Section de première instance, voir le rapport annuel 2001-2002, p. 90.)

Nature de l’instance

Il s’agissait d’une demande de contrôle présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale par un témoin qui souhaitait que la Cour déclare que le Commissaire à l’information n’a pas la compétence voulue pour poser certaines questions au sujet du traitement de demandes d’accès visant les agendas d’un ancien ministre de la Défense nationale.

Faits

Il s’agissait de l’une des 27 demandes de contrôle déposées contre le Commissaire dans des enquêtes concernant des documents détenus dans les bureaux du premier ministre ou des ministres. La demande en cause dans cette affaire découlait de l’enquête menée par le Commissaire sur le refus du responsable du ministère de la Défense nationale de communiquer des documents concernant des « réunions du M-5 ».

Question soumise à la Cour

La présente demande soulevait principalement la question de savoir si le Commissaire à l’information, ou son délégué, a la compétence voulue pour poser à un témoin des questions particulières dans le cadre d’une enquête qu’il mène sur un refus de communication et pour ordonner au témoin de répondre à ces questions sous serment.

Conclusion

La demande de contrôle a été abandonnée le 17 juillet 2003.

Commissaire à l’information du Canada c. Président de la Banque de développement du Canada (T-2342-03) Cour fédérale

Nature de l’instance

Le Commissaire à l’information a présenté une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 42 de la Loi sur l’accès à l’information relativement au refus du président de la Banque de développement du Canada (BDC) de communiquer des documents relatifs aux honoraires versés par la BDC à des conseillers juridiques, financiers, en communications et autres dans le cadre des procédures judiciaires intentées par la BDC contre son ancien président, François Beaudoin. Le président s’est fondé sur l’article 23 de la Loi pour refuser la communication. Cette disposition prévoit que la communication de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat peut être refusée.

Faits

À l’automne de 1999, la BDC et François Beaudoin ont finalisé une entente de départ. Le 3 novembre 2000, François Beaudoin a déposé une « Requête en homologation d’une transaction », demandant au tribunal d’ordonner à la BDC de respecter l’entente signée. La saga judiciaire a pris fin le 6 février 2004, avec le jugement du juge André Denis de la Cour supérieure du Québec. Les médias se sont intéressés à l’affaire dès le début des procédures. Le 9 avril 2001, un journaliste a demandé la communication de documents relatifs aux honoraires versés par la BDC à des conseillers juridiques, financiers, en communications et autres dans le cadre des procédures judiciaires intentées contre M. Beaudoin. Se fondant sur l’article 23 de la Loi (exception relative au secret professionnel de l’avocat), le président a refusé la communication. Après avoir mené une enquête sur la plainte relative à ce refus, le Commissaire à l’information a recommandé que le total des sommes payées aux avocats et aux autres conseillers soit divulgué. La BDC a refusé de suivre cette recommandation. Le 10 décembre 2003, le Commissaire à l’information a déposé une demande de contrôle judiciaire visant la décision du président. Il a déposé une preuve par affidavit au soutien de sa demande en février.

Issue de l’affaire

Le vendredi 5 mars 2004, la BDC a décidé de ne pas essayer de justifier son refus devant la Cour et elle a communiqué les documents demandés. Ceux-ci révélaient que les procédures intentées contre François Beaudoin avaient coûté 4,3 millions de dollars en frais d’avocats, débours et honoraires payés à des experts. La demande de contrôle judiciaire a été abandonnée peu de temps après.

Références à des articles, paragraphes, alinéas, et/ou sous-alinéas spécifiques dans la Loi sur l'accès à l'information :


   

Mise à jour :2007-05-29

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