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 Commissariat à l'information du Canada

Rapport annuel : 2003-2004

CHAPITRE V
LA LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LES TRIBUNAUX

B. Le Commissaire et les tribunaux

II Affaires en cours - Le Commissaire en tant que requérant/appelant



Commissaire à l’information du Canada c. Procureur général du Canada et Jean Pelletier (A-268-03) Cour d’appel fédérale (Pour plus de détails sur la procédure devant la Section de première instance, voir le rapport annuel 2001-2002, p. 90.)

Nature de l’instance

Il s’agit d’un appel d’une ordonnance interlocutoire prononcée dans le contexte d’une demande visée à l’article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.

Faits

Dans le contexte d’une demande fondée sur l’article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, dans laquelle les demandeurs demandent à la Cour de déclarer que six documents particuliers relèvent du Bureau du premier ministre et non du Bureau du Conseil privé au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accès à l’information, le procureur général et Jean Pelletier ont demandé l’autorisation de déposer des éléments de preuve devant être considérés comme confidentiels.

Ces éléments de preuve consistent en un affidavit auquel sont joints à titre de pièces un subpoena duces tecum signifié à M. Pelletier par le Commissaire à l’information, dans lequel six documents dont la production a été ordonnée dans le cadre de l’enquête de ce dernier sont décrits, et une lettre qui accompagnait la transmission de ces documents au Commissaire.

La demande visant le Commissaire ayant été déposée en vertu de la Loi sur la Cour fédérale et non de la Loi sur l’accès à l’information, les demandeurs ne pouvaient pas se prévaloir de la protection offerte par l’article 47 de la LAI. Ils devaient plutôt satisfaire au critère relatif au dépôt de documents considérés comme confidentiels, prévu par les Règles de la Cour fédérale. Il ressort clairement de la jurisprudence portant sur ces règles que les ordonnances de confidentialité vont à l’encontre de l’obligation constitutionnelle de tenir des audiences publiques et qu’elles ne devraient être prononcées que lorsqu’il existe des raisons contraignantes et justifiables de le faire compte tenu de la preuve qui a été présentée à la Cour.

Le Commissaire s’est opposé à la requête parce que, notamment, le seul motif invoqué au soutien du prétendu besoin de confidentialité est une affirmation imprécise selon laquelle, si le juge saisi de la demande décide finalement que les documents demandés ne relèvent pas du BCP, alors même une description de ces documents ne serait pas rendue publique. Le Commissaire a fait valoir qu’il existe une distinction entre les documents assujettis à une demande d’accès, dont on n’a pas encore déterminé s’ils seraient communiqués, et un document qui renferme seulement des renseignements permettant d’identifier ces documents. Le Commissaire a appuyé sa position sur l’arrêt Babcock, où la Cour suprême du Canada a indiqué clairement qu’une description de documents est exigée même pour les documents confidentiels du Cabinet protégés par un certificat délivré en vertu de la Loi sur la preuve au Canada. Le Commissaire a aussi fait valoir que, dans les affaires parallèles T-1640-00 et T-1641-00, l’État a désigné les documents visés par les demandes de contrôle.

Quoiqu’il ait prétendu qu’une ordonnance de confidentialité n’était pas nécessaire au regard des éléments de preuve déposés, le Commissaire soutenait que, si une telle ordonnance était considérée comme nécessaire dans les faits, elle devrait préciser que la date, le titre, le nom de l’auteur et le destinataire des documents visés par la demande de jugement déclaratoire des demandeurs ne sont pas confidentiels.

N’étant pas convaincu, le juge MacKay a fait droit à la requête des demandeurs le 28 mai 2003, au motif que la demande de contrôle judiciaire le priait notamment de déterminer si les renseignements en question étaient assujettis à la communication en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Le Commissaire a interjeté appel de cette ordonnance interlocutoire. Il prétend notamment que la preuve n’appuyait pas le critère objectif ou subjectif relatif au dépôt de renseignements devant être considérés comme confidentiels qui est exigé par le paragraphe 152(2) des Règles et que le juge McKay a commis une erreur de fait et de droit lorsqu’il a conclu que les documents devraient être considérés comme confidentiels lorsqu’on allègue que les renseignements ont trait à des documents qui ne peuvent être communiqués en vertu de la LAI, malgré l’importance du caractère public des audiences et de l’accessibilité aux tribunaux pour l’intérêt public.

Cependant, qu’il soit ou non nécessaire d’aller de l’avant avec les recours judiciaires, il faudra, dans le cadre de l’appel, évaluer l’issue des procédures réunies sous le numéro de dossier T-582-01. Par conséquent, le Commissaire à l’information a déposé une requête par consentement demandant que le délai imparti pour le dépôt d’une entente sur le dossier d’appel soit prolongé et que l’audition de l’appel soit remise jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’affaire T-582-01. Le juge en chef Richard a fait droit à cette requête le 5 janvier 2004. La décision a maintenant été rendue dans l’affaire T-582-01 (voir le rapport aux pages 10 à 15). Le Commissaire décidera bientôt s’il y a lieu d’aller de l’avant avec le présent appel.

Commissaire à l’information du Canada c. Directeur exécutif du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et NAV CANADA, (T-465-01, T-650-02, T-888-02 et T-889-02) Cour fédérale (Pour plus de détails, voir le rapport annuel 2001-2002, p. 90, le rapport annuel 2000-2001, p. 133, et le rapport annuel 2002-2003, p. 94.)

Au cours de l’année visée par le présent rapport, le Commissaire à l’information a été autorisé à modifier ses avis de demande. Le procureur général a déposé sa preuve concernant la question constitutionnelle et le deuxième défendeur, NAV CANADA, a déposé des éléments de preuve additionnels. Les contre-interrogatoires se sont déroulés à l’automne de 2003 et les parties ont déposé leur mémoire respectif au cours des mois qui ont suivi. L’action se poursuivra devant la Cour fédérale et le prochain rapport annuel rendra compte de la décision qui sera rendue.

Commissaire à l’information du Canada c. Ministre de l’Industrie du Canada , (T-0053-04) Cour fédérale

Nature de l’instance

Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 42 de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise le refus opposé par Statistique Canada, en vertu du pouvoir qui lui est délégué par le ministre de l’Industrie, à la communication de certains relevés du recensement de 1911.

Faits

Le 29 mai 2002, un citoyen a demandé la communication de documents relatifs au recensement de 1911 concernant deux régions précises de l’Ontario. Alléguant que ces documents sont exemptés de communication par les articles 19 et 24 de la Loi – ce dernier faisant référence à l’article 17 de la Loi sur la statistique –, Statistique Canada a refusé la communication. Après avoir mené une enquête sur la plainte consécutive à cette décision, le Commissaire à l’information a recommandé la communication des documents demandés. Statistique Canada a refusé de donner suite à cette recommandation.

Le 12 janvier 2003, le Commissaire a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de Statistique Canada de refuser la communication. Il a déposé la preuve par affidavit étayant sa demande au cours du mois de février.

Questions soumises à la Cour

  1. Le défendeur a-t-il commis une erreur en se fondant sur l’article 24 de la Loi et sur l’article 17 de la Loi sur la statistique pour refuser de communiquer les relevés nominatifs du recensement de 1911 concernant le comté de Perth, en Ontario?
  2. La protection des renseignements personnels contenus dans des documents relatifs à des recensements du passé est-elle régie par les alinéas 19(2)b) et c) de la Loi sur l’accès à l’information, par l’alinéa 8(2)j) et le paragraphe 8(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et par l’article 6 du Règlement sur la protection des renseignements personnels?

L’instance se poursuivra devant la Cour fédérale et le prochain rapport annuel rendra compte de la décision qui sera rendue.

Commissaire à l’information du Canada c. Ministre de l’Industrie du Canada, (T-0421-04) Cour fédérale

Nature de l’instance

Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le Commissaire à l’information en vertu de l’article 42 de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise le refus opposé par Statistique Canada, en vertu du pouvoir qui lui est délégué par le ministre de l’Industrie, à la communication des documents relatifs aux recensements de 1911, 1921, 1931 et 1941. Pour justifier son refus de communiquer les renseignements, Statistique Canada a invoqué l’article 24 de la Loi, ainsi que l’article 17 de la Loi sur la statistique.

Faits

Le 2 novembre 2001, un chercheur s’intéressant aux revendications autochtones a demandé la communication de documents relatifs aux recensements de 1911, 1921, 1931 et 1941 concernant des districts précis du Québec et de l’Ontario. Alléguant que ces documents sont exemptés de communication par l’article 24 de la Loi, lequel fait référence à l’article 17 de la Loi sur la statistique, Statistique Canada a refusé la communication. Après avoir mené une enquête sur la plainte consécutive à cette décision, le Commissaire à l’information a recommandé la communication des documents demandés. Statistique Canada a refusé de donner suite à cette recommandation. Le 26 février 2004, le Commissaire à l’information a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de Statistique Canada de refuser la communication. Il a déposé la preuve par affidavit étayant sa demande au cours du mois de février.

Questions soumises à la Cour

  1. Le défendeur a-t-il commis une erreur en se fondant sur l’article 24 de la Loi et sur l’article 17 de la Loi sur la statistique pour refuser de communiquer les relevés des recensements?
  2. Dans la mesure où les renseignements sont visés à l’article 17 de la Loi sur la statistique, le défendeur a-t-il exercé correctement le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré au paragraphe 17(2) de cette loi?
  3. Le public est-il réputé avoir accès aux documents relatifs au recensement de 1911 conformément à l’alinéa 19(2)b) de la Loi?
  4. La communication des relevés des recensements de 1911, 1921, 1931 et 1941 est-elle permise par l’alinéa 19(2)c) de la Loi par renvoi à l’alinéa 8(2)k) et au paragraphe 8(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et par l’article 6 du Règlement sur la protection des renseignements personnels?

L’instance se poursuivra devant la Cour fédérale et le prochain rapport annuel rendra compte de la décision qui sera rendue.

Références à des articles, paragraphes, alinéas, et/ou sous-alinéas spécifiques dans la Loi sur l'accès à l'information :


   

Mise à jour :2007-05-29

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