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 Commissariat à l'information du Canada

Rapport annuel : 2003-2004

CHAPITRE V
LA LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LES TRIBUNAUX

B. Le Commissaire et les tribunaux

III. Affaires en cours - Le Commissaire en tant qu’intimé



Shawn Bruce Cliche c. Gendarmerie royale du Canada et Commissaire à l’information (T-0059-04) Cour fédérale

La GRC s’est fondée sur les articles 13 et 16 de la Loi sur l’accès à l’information pour refuser de communiquer des parties des documents demandés le 24 novembre 2003.

Le demandeur a ensuite présenté une demande de contrôle contre la GRC et le Commissaire à l’information en vertu de l’article 41 de la Loi. Cette disposition prévoit qu’un tel contrôle peut avoir lieu après qu’une plainte a été déposée devant le Commissaire à l’information relativement au refus d’une institution fédérale et que ce dernier a rendu compte des conclusions de son enquête au plaignant. Or, aucune plainte de ce genre n’a été déposée et aucune enquête n’a été effectuée par le Commissaire relativement à l’application de ces exceptions par la GRC. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire ne saurait être maintenue. Le demandeur a déposé un avis de désistement le 17 février 2003.

Daniel Martin Bellemare c. Procureur général du Canada et Commissaire à l’information du Canada (T-1073-99) Cour fédérale, (A-443-03) Cour d’appel fédérale

Le 21 juin 1999, Daniel Bellemare a présenté une demande de contrôle judiciaire à l’égard de deux décisions du Commissaire à l’information en application de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information.

Avant que la demande soit entendue, le procureur général du Canada en a demandé la radiation parce qu’elle n’avait pas été déposée dans les délais. Le juge Pinard, de la Section de première instance de la Cour fédérale, a accueilli la demande du procureur général en partie.

Le procureur général a interjeté appel de cette décision et la Cour d’appel fédérale lui a donné raison. Le Commissaire à l’information est intervenu à cette étape et , à l’instar du procureur général, a fait valoir que la demande de contrôle ne pouvait pas aller de l’avant parce qu’elle visait ses décisions, lesquelles ne peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire suivant l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information. Le juge Noël, qui a rédigé la décision au nom de la Cour d’appel, a statué que l’article 41 n’offre pas un recours contre le Commissaire à l’information, mais contre le refus de l’institution fédérale. La demande a été radiée en entier par la Cour d’appel fédérale et les dépens ont été adjugés au procureur général, en première instance et en appel. Dans sa décision du 30 novembre 2002, la Cour d’appel fédérale a indiqué également que le Commissaire à l’information devait supporter ses propres frais ainsi que les débours de l’intimé, M. Bellemare, résultant de son intervention.

Le 16 mai 2003, l’officier taxateur Michelle Lamy a délivré deux certificats de dépens à l’intention du procureur général, pour un total de 4 659,60 $. Le demandeur a sollicité le contrôle de cette taxation devant la Section de première instance, faisant valoir que l’ordonnance du 9 mai 2000 par laquelle le juge Décary a autorisé le Commissaire à intervenir devait s’appliquer de préférence aux directives que la Cour d’appel fédérale a données dans son jugement du 30 novembre 2002. Cette ordonnance indique que le Commissaire est « redevable des dépens de l’appel ainsi que de ceux de la présente requête, envers l’intimé Bellemare quel que soit le sort de l’appel ».

M. Bellemare n’a pas eu gain de cause devant la Section de première instance. Le juge Blanchard a statué que sa prétention n’avait aucun fondement et que l’ordonnance du 9 mai 2000 n’était pas incompatible avec le jugement de la Cour d’appel fédérale du 30 novembre 2002. Le demandeur a été condamné à payer les dépens du procureur général, en première instance et en appel.

Le demandeur interjette maintenant appel de cette décision (dossier A-443-03). L’appelant a désigné le Commissaire à l’information à titre d’intimé, mais il ne demande aucun redressement contre lui. En conséquence, le Commissaire à l’information a demandé, par requête, d’être retiré de la procédure. Il a demandé aussi que l’intitulé de la cause soit modifié en conséquence. Il a obtenu le consentement des parties à ces fins. Aucune décision n’a encore été rendue relativement à cette requête.

Stephen Byer c. L’honorable John M. Reid (Commissaire à l’information du Canada) et autres (T-1221-02) Cour fédérale (Pour plus de détails, voir le rapport annuel 2002-2003, p. 95.)

Nature de l’instance

Il s’agit de cinq requêtes découlant d’une demande de contrôle présentée par M. Byer en application de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information et de l’article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.

Faits

M. Byer demande le contrôle de la « décision » du Commissaire à l’information d’accepter la décision du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) de refuser l’accès à des parties des documents demandés. Il demande également à la Cour de rendre une ordonnance de mandamus enjoignant au SCT et au Commissaire de lui communiquer les documents en question.

M. Byer prétendait essentiellement que, en ne recommandant pas que le SCT communique un document demandé, le Commissaire avait agi de mauvaise foi et devrait être contraint, entre autres, à produire ou à mettre à sa disposition les parties des documents demandés que le SCT refuse de communiquer. La mauvaise foi a été alléguée parce que le Commissaire avait déjà recommandé la communication partielle d’un document similaire dans une autre affaire.

Le 21 août 2002, le Commissaire à l’information s’est opposé à la demande de documents en sa possession présentée par M. Byer, et il a déposé une requête demandant à la Cour de radier l’avis de demande ou d’ordonner que les deux demandes soient entendues séparément, ou encore que la Cour rende une ordonnance de médiation. En réponse, M. Byer a présenté une requête demandant à la Cour de statuer sur l’opposition du Commissaire. Le SCT a déposé deux requêtes par la suite : l’une demandant l’autorisation de déposer un affidavit confidentiel de l’un des défendeurs et l’autre modifiant la désignation des parties défenderesses.

L’affaire a fait l’objet d’un processus de médiation, mais sans succès.

En conséquence, cinq requêtes principales ont été entendues par la protonotaire Tabib.

Questions soumises à la Cour

  1. La demande de contrôle déposée contre le Commissaire à l’information devrait-elle être radiée au motif qu’elle est dénuée de toute chance de succès ou qu’elle vise à obtenir plus d’une forme de redressement?
  2. La Cour devrait-elle rejeter la requête présentée par M. Byer afin de faire rejeter l’opposition du Commissaire à sa demande de production, enjoignant ainsi au Commissaire de communiquer les documents dont la communication a été refusée par le SCT en vertu du régime d’accès?
  3. Le SCT devrait-il être autorisé à déposer un affidavit confidentiel?
  4. L’intitulé devrait-il être modifié afin de montrer que le président du Conseil du Trésor devrait être le seul défendeur?

Conclusions

La demande de contrôle déposée contre le Commissaire à l’information devraitelle être radiée au motif qu’elle est dénuée de toute chance de succès ou qu’elle vise à obtenir plus d’une forme de redressement?

La protonotaire Tabib a noté que M. Byer ne demandait pas une ordonnance qui aurait permis au Commissaire à l’information de mener une nouvelle enquête sur sa plainte visant le refus du SCT et a conclu que la demande originale contre le Commissaire devrait être radiée au motif qu’elle était dénuée de toute chance de succès.

La protonotaire Tabib a souligné que l’article 41 de la LAI ne confère pas à la Cour le pouvoir d’examiner les conclusions et les recommandations du Commissaire. En outre, bien que les enquêtes du Commissaire puissent faire l’objet d’un contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1, en l’espèce, le seul redressement demandé par M. Byer contre le Commissaire était le contrôle de sa « décision » ainsi qu’une ordonnance lui enjoignant notamment de communiquer les renseignements demandés au SCT. La protonotaire Tabib a considéré qu’un examen des recommandations du Commissaire n’aurait aucune utilité et qu’une ordonnance de mandamus ne doit pas être rendue à l’égard du Commissaire puisque ce dernier n’a pas le pouvoir de communiquer des documents ou d’en permettre l’accès en vertu de la Loi.

La Cour devrait-elle rejeter la requête présentée par M. Byer afin de faire rejeter l’opposition du Commissaire à sa demande de production, enjoignant ainsi au Commissaire de communiquer les documents dont la communication a été refusée par le SCT en vertu du régime d’accès?

Ayant décidé de radier la demande visant le Commissaire, la protonotaire Tabib a rejeté la requête contestant l’opposition du Commissaire à la production des documents refusés par le SCT.

Le SCT devrait-il être autorisé à déposer un affidavit confidentiel?

M. Byer n’a déposé aucune observation écrite en réponse à la requête présentée par le SCT afin d’être autorisé à déposer un affidavit confidentiel de communications entre lui et le Commissaire au sujet du traitement de sa demande d’accès. En conséquence, la protonotaire Tabib a accueilli cette requête.

L’intitulé devrait-il être modifié afin de montrer que le président du Conseil du Trésor devrait être le seul défendeur?

Prenant de nouveau acte du fait que M. Byer n’a pas produit un dossier de réponse ou avancé des arguments à l’audience relativement à la requête présentée par le SCT afin de faire modifier l’intitulé de la cause, la protonotaire Tabib a décidé que le président du Conseil du Trésor devrait être le seul défendeur. Elle a donc ordonné que l’intitulé de la cause soit modifié en conséquence.

Action à venir

M. Byer a interjeté appel des décisions rendues par la protonotaire Tabib, au motif notamment que celle-ci n’avait pas la compétence voulue pour ordonner le redressement. L’appel devrait être entendu le 23 juin 2004. La décision sera signalée dans le prochain rapport annuel.

Sheldon Blank c. Commissaire à l’information du Canada (T-2324-03) Cour fédérale

Le 9 décembre 2003, le demandeur, Sheldon Blank, a demandé à la Cour de rendre une ordonnance de mandamus obligeant le Commissaire à l’information à lui communiquer son rapport conformément à l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information. Le demandeur fait valoir que sa plainte n’a pas fait l’objet d’une enquête et que le Commissaire ne lui a pas fait rapport en temps opportun.

Le Commissaire à l’information a déposé un avis de comparution en l’espèce.

M. Blank a été informé, par une lettre datée du 20 février 2004, que le Commissaire avait rendu compte des conclusions de son enquête et de ses recommandations au responsable de Justice Canada et qu’un rapport lui serait envoyé dès que ce dernier ferait savoir s’il suivrait ou non ces recommandations.

Comme il a envoyé son rapport à M. Blank en mars 2004, le Commissaire fera valoir devant la Cour que la demande de mandamus n’a plus aucun intérêt pratique.

Références à des articles, paragraphes, alinéas, et/ou sous-alinéas spécifiques dans la Loi sur l'accès à l'information :


   

Mise à jour :2007-05-29

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