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 Commissariat à l'information du Canada

Rapport annuel : 2006-2007

CHAPITRE IV:

Cas 7 – N’oubliez pas de vérifier sur Internet

Contexte

Un requérant a demandé à Pêches et Océans Canada (MPO) des exemplaires d’analyses économiques couvrant la période du 12 mai au 15 septembre 2004. Le MPO a communiqué un certain nombre des documents demandés, mais il a retenu 205 pages complètes en vertu de l’article 21 de la Loi. L’article 21 permet de retenir des documents pour protéger les consultations et délibérations internes. Le plaignant a estimé que l’on entourait de beaucoup de secret les documents d’analyse économique, notamment du fait qu’aucune partie de ces analyses n’avait été communiquée.

Questions juridiques

L’exception prévue à l’article 21 est de nature discrétionnaire. Le MPO a-t-il exercé à bon droit son pouvoir en retenant 205 pages complètes? Le ministère a-t-il retenu des données factuelles et contextuelles en vertu de l’article 21, et, si tel est le cas, était-il habilité à le faire?

À cet égard, l’enquêteur du Commissaire a commencé par déterminer si les renseignements appartenaient déjà au domaine public. Beaucoup des documents retenus intégralement se trouvaient sur les sites Web du ministère et y avaient déjà été affichés, avant la réception de la demande de communication et sa réponse. Un document de 48 pages, parmi ceux qui avaient été retenus, se trouvait sur le site Web de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

L’enquête a également permis de conclure que la plupart des renseignements retenus étaient purement factuels : ils ne révélaient ni conseils, ni recommandations, ni comptes rendus de consultations ou délibérations, ni prises de position dans des négociations, ni plans.

Le Commissaire a estimé que la plupart des renseignements retenus n’avaient pas lieu de faire l’objet de l’exception prévue à l’article 21 de la Loi et que, même si cela avait été le cas, rien n’indiquait que le MPO avait exercé correctement son pouvoir discrétionnaire ni qu’il avait fait de sérieux efforts pour déterminer les parties des documents retenus qui avaient déjà été rendues publiques.

En réponse au point de vue du Commissaire, la plupart des 205 pages retenues ont été communiquées par le MPO. Le Commissaire a accepté que 37 pages soient entièrement retenues et que des parties de 8 pages puissent rester secrètes. L’enquête a donc pris fin, et la plainte a été jugée réglée.

Ce qu’il faut retenir

Avant de refuser la communication de documents en vertu de l’article 21, pour protéger la confidentialité de consultations et de délibérations internes, les institutions fédérales doivent veiller à ce que les renseignements purement factuels ou contextuels y soient prélevés et soient communiqués. Et, même dans ce cas, pour ce qui est des renseignements non factuels, le pouvoir discrétionnaire prévu doit être dûment exercé. Il y a lieu d’examiner et d’évaluer un facteur important dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de refuser l’accès, à savoir si certains des renseignements appartiennent déjà au domaine public. Les ministères ne doivent pas sauter cette étape ni attendre, pour l’exécuter, qu’une plainte soit adressée au Commissaire.

   

Mise à jour :2007-05-29

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